{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-83_2013-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6104&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=24&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e6541ee6d39b6a4656bf06ae416b129"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.83", "INT.2013.79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.02.2013 CPEN.2012.83 (INT.2013.79)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesure thérapeutique institutionnelle ou traitement ambulatoire. 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Il relève toutefois que l’intéressé n’a pas pour le moment opéré un travail introspectif permettant d’identifier des problématiques en lien par exemple avec les actes qui lui sont reprochés en raison de la brièveté du suivi et du contexte particulier de celui de la détention avant le jugement. Le représentant du Service de probation ne dispose pas de recul suffisant permettant d’élaborer un quelconque pronostic ou conseil quant à la suite du traitement envisagé. Dans le cadre des débats devant le Tribunal criminel, la psychologue V., employée au Service de probation, a été entendue téléphoniquement. La psychologue note également qu’elle n’a pas constaté que X. avait pris conscience des délits commis. La psychologue confirme qu’elle ne peut préconiser ni un traitement institutionnel ni un traitement ambulatoire, ni discuter le diagnostic qui a été posé.\nA l’audience du 18 janvier 2013, une représentante du Service de probation, qui a suivi X. depuis son assignation à domicile, intervenue le 12 décembre 2012, a été entendue. Elle a déclaré que ce suivi, organisé sur une base hebdomadaire, avait avant tout trait au soutien administratif de la gestion des affaires de l'intimé. Ce dernier s'était montré respectueux du cadre mais pas très loquace.\n6. a) Le Ministère public déclare expressément ne pas contester l’appréciation de la culpabilité du prévenu telle que l’a formulée le Tribunal régional. Il ne discute pas non plus la fixation de la peine et l’octroi d’un sursis partiel à la peine, ce sursis supposant soit que la partie de la peine à subir rende ensuite le pronostic plus favorable, soit qu’il y ait absence de pronostic défavorable – auquel cas un traitement institutionnel n’est pas possible (ATF 135 IV 180 précité ; cf. aussi Commentaire romand, Kuhn, no 23 ss ad art. 43 CP). On ne reviendra pas sur cette question, hors du champ de l’appel.\nb) Le Ministère public reproche aux premiers juges de s’être écartés des conclusions de l’expert sans prendre en compte la sécurité publique. En soi, le parti de ne pas suivre l’expert n’est pas contraire au droit fédéral, pour autant qu’il soit dicté par des éléments importants et bien établis qui ébranlent sérieusement les conclusions de l’expert (PC CP, no 17 ad art. 56 CP).\nc) Pour apprécier la mise en danger de la sécurité publique, on retiendra d'abord que le bien public lésé, la protection du développement sexuel paisible des mineurs est d'importance. On soulignera toutefois que X. ne présente pas de traits de psychopathie, ou de pervers sadique marqués dans sa personnalité, qu’il n’utilise pas de substances psycho-actives et qu’il n’y a pas eu usage de la violence.\nL'expert qualifie le risque de récidive de « moyen à élevé ». Il confirme en audience cette appréciation, encore actuelle pour lui. Pour définir le risque, l'expert s’est fondé sur les échelles SVR-20 ou SONAR 2001 citées dans son rapport. En audience, l’expert a cependant indiqué qu'il avait utilisé ces échelles « en partie » et « a posteriori ». On ne peut ainsi reconstituer avec la précision souhaitée le raisonnement de l’expert. Cela étant, quatre des six facteurs qui, selon le rapport, entrent dans l’appréciation du danger de réitération sont en général considérés, par la jurisprudence, comme des éléments plaidant en faveur d’un risque réduit de récidive (bonne qualité d’insertion professionnelle ; disposition à éviter de réitérer ses comportements et à s’investir dans les soins ; absence d’autres délits sexuels, d’usage de la violence, d’hostilité, d’usage de psychotropes ; capacité de respecter les refus opposés). Dans ces conditions, il convient sinon de revoir à la baisse l’évaluation du risque de récidive posé par l'expert, à tout le moins de ne pas franchir la barre du risque « moyen », ce d’autant plus que la privation de liberté d’un an déjà subie et la menace d’une révocation de sursis doivent également être prises en compte pour évaluer le risque de récidive, ce que l’expert ne fait pas.\nDes informations ont été demandées à l’Office d’application des peines et mesures (OAP) quant aux possibilités concrètes d'application d'un traitement institutionnel (art. 56 al. 5 CP ). En substance, les renseignements écrits obtenus montrent que, concrètement, X., qui ne dispose pas de connaissances spéciales de la langue allemande, serait très vraisemblablement placé dans un établissement pénitentiaire fermé, après un délai de six mois à un an (sauf préavis de la commission de dangerosité en faveur d’un établissement pénitentiaire ouvert) assorti d’une prise en charge limitée à des rendez-vous avec un médecin-psychiatre et une surveillance de la prise en charge médicamenteuse ; l’OAP précise que l’on ne peut parler dans un tel cas d’approche thérapeutique globale. Devant la Cour pénale, l'expert a relevé à ce propos le décalage important entre l'idéal et la réalité, assurant néanmoins qu'une prise en charge psychothérapeutique était possible dans un établissement pénitentiaire. La Cour pénale accordera un poids prépondérant aux réserves de l’OAP, fondées sur des expériences concrètes, quant au contenu limité de la prise en charge thérapeutique offerte en pratique."}