{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-83_2013-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6104&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=24&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e6541ee6d39b6a4656bf06ae416b129"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.83", "INT.2013.79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.02.2013 CPEN.2012.83 (INT.2013.79)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesure thérapeutique institutionnelle ou traitement ambulatoire. 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Le rapport d'expertise, précédé d'un rapport provisoire a été rendu le 24 avril 2012. Il se base sur les deux entretiens susmentionnés, ainsi que l'étude du dossier pénal. Ce rapport contient une description des faits reprochés au prévenu, une anamnèse, des observations et une discussion. Pour l'expert, il est possible d'écarter raisonnablement l'hypothèse de l'une ou l'autre maladie mentale grave susceptible d'altérer les capacités de discernement. L'hypothèse d'un trouble du développement mental ne saurait être retenue, pas plus que celle de l'utilisation d'une quelconque substance psycho-active. La problématique posée par l'expertisé (« si les faits sont avérés » précise l’expert) entrerait par contre dans le champ des « troubles de la préférence sexuelle » selon la terminologie utilisée par CIM10 (F65). La préférence sexuelle largement prédominante pour des sujets sexuels mineurs masculins, avec des scénarios stéréotypés, avec une différence d’âge significative par rapport à l’une ou l’autre des victimes amène l’expert à évoquer un diagnostic de pédophilie. L’auteur insiste sur le caractère prédominant, persistant et répétitif des conduites et des différences d’âges significatives. Il observe que l’expertisé est conscient de la réprobation sociale qui entoure les pratiques sexuelles qu’on lui reproche et que l’interdit pesant sur elles est intellectuellement compris. Toutefois la confusion règne chez lui quant à la nature même de ces pratiques (réduites on le rappelle à l’homosexualité) ainsi qu’à la nature des investissements affectifs en jeu, donnant auxdites pratiques leur caractère égosyntone. L’expert observe que, vu le jeune âge de l’expertisé, les troubles psychiques ne sont pas encore forcément fixés du point de vue structurel, pour autant que l’expertisé s’investisse dans un traitement qui fasse du sens pour lui. L’appréciation du risque de récidive devrait tenir compte de plusieurs facteurs, les uns augmentant ce risque, les autres étant plutôt de nature à le diminuer, si l’on s’appuie sur différentes échelles de jugements cliniques reconnues. L’expert arrive ainsi à la conclusion que l’examen met en évidence le trouble avéré suivant : F65.4 pédophilie. Il estime qu’au moment des faits reprochés, l’expertisé était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et qu’il était en mesure de se déterminer en fonction de son appréciation. Selon lui, le prévenu présente des risques de commettre à l’avenir des infractions. Dans des circonstances similaires (à savoir favorisant tous rapprochements avec des jeunes adolescents) et pour des actes de même nature que ceux reprochés à l’expertisé, la probabilité peut être estimée de moyenne à élevée. Il estime qu’il y a une relation entre le trouble psychique et les faits poursuivis, et qu’il existe un traitement pour ce trouble psychique, traitement qui est de nature bio-psycho-sociale. Dans la mesure où il est bien structuré, le traitement peut avoir un effet favorable donc diminuer le risque. Il est d’après l’expert difficile d’estimer dans quelle mesure on peut attendre une diminution de ce risque. Cette question devrait aussi tenir compte des facteurs pronostics énumérés dans la conclusion, à savoir l’absence de traits psychopathiques, la malléabilité supposée de l’appareil psychique (en lien avec l’âge jeune), et non seulement du traitement mis en œuvre. Le prévenu est prêt à se soumettre à un tel traitement. Compte tenu du risque de récidive, l’expert préconise une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP et non un traitement ambulatoire. Le cadre institutionnel constituerait selon lui initialement le cadre optimal à la faveur duquel le traitement serait le plus profitable. Le cas échant, au cours de l’exécution, la commission d’évaluation devrait tenir compte des facteurs limitant la dangerosité potentielle quant à l’ouverture du milieu, notamment en ce qui concerne la possibilité de travailler. L’expert indique que les traitements proposés peuvent être mis en œuvre pendant l’exécution d’une peine.\nX. a eu l’occasion de se déterminer sur l’expertise, qu’il a critiquée.\nLe procureur a requis quelques compléments. L’expert a répondu le 25 mai 2012. Il précise qu’il a revu X. le 23 mai 2012 et que ses observations à l’issue de l’entretien ne sont pas de nature à conclure à une évolution significative, ni à modifier les conclusions de l’expertise.\nA l'audience de ce jour, le Cour pénale a entendu l'expert. Celui-ci avait pris connaissance au préalable du jugement de première instance ainsi que de l'appel du Ministère public. La lecture du jugement, avec en particulier l'énumération des faits retenus, n'a pas amené l'expert à revoir les conclusions de son rapport."}