{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-83_2013-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6104&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=24&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e6541ee6d39b6a4656bf06ae416b129"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.83", "INT.2013.79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.02.2013 CPEN.2012.83 (INT.2013.79)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesure thérapeutique institutionnelle ou traitement ambulatoire. 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Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, telles que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Au contraire de l'internement (art. 64 CP), qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, et non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé, accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain, constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201). Le traitement ambulatoire quant à lui n'a pas forcément pour but la guérison du délinquant anormal mais peut très bien tendre à lui permettre d'avoir un comportement social acceptable. Il serait faux de vouloir établir une liste exhaustive des traitements possibles (ATF 124 IV 246). Le traitement ambulatoire doit être administré sous surveillance médicale (ATF 103 IV 1). Il sert un but de prévention spéciale. La suspension de l'exécution de la peine se fait selon les critères définis à l'ATF 115 IV 87.\nLe juge doit se prononcer sur le vu d'une expertise. La loi précise le contenu des rapports en mentionnant trois éléments : la nécessité et les chances de succès d'un traitement ; la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci ; les possibilités de faire exécuter la mesure. Selon la majorité de la doctrine, l'expertise ne devrait pas dater de plus d'un an, conformément au délai prévu par l'article 62d al. 1 CP pour prendre une décision sur la libération conditionnelle, ou nécessite au moins une confirmation, cette opinion devant toutefois être nuancée en relation avec la jurisprudence plus récente du TF (PC CP, no 18 ad art. 56 CP). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions du spécialiste, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'article 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge pourrait violer l'article 9 Cst. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (arrêt du TF du 14.06.2010 [6B_102/2010])."}