{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-83_2013-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6104&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=24&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e6541ee6d39b6a4656bf06ae416b129"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.83", "INT.2013.79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.02.2013 CPEN.2012.83 (INT.2013.79)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesure thérapeutique institutionnelle ou traitement ambulatoire. 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Il critique l'expertise, qui, à ses yeux, ne discute pas suffisamment de son homosexualité refoulée – non assimilable à de la pédophilie – et des blocages qu'elle occasionne à un jeune âge ; qui ne mentionne pas la médication de l'auteur durant les deux heures d'entretien avec l'expert ; qui est entachée de contradictions (sur la conscience de l'illicéité, le recours à des scénarios, les facteurs d'évaluation du risque de récidive, etc.) et n'est pas fiable d'un point de vue méthodologique (échelles d'évaluation du risque). L'intimé fait aussi valoir que, dans les faits, une mesure selon l'article 59 CP se traduirait par un internement dans un pénitencier avec un seul traitement médicamenteux. Il invoque le principe de la proportionnalité.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel du Ministère public est recevable.\n2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n3. Les mesures ne peuvent être ordonnées que pour autant que le respect du principe de la proportionnalité soit assuré et sur le vu d'une expertise psychiatrique (art. 56 al. 2 et 3 CP).\n4. Selon l'article 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement intervient dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'article 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3).\nA des conditions analogues à l'article 59 CP (sauf une exception non réalisée en l'espèce), l'article 63 CP permet au juge d'ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel (PC CP, no 2 ad art. 63 CP) lorsqu'une telle prise en charge n'est pas nécessaire (FF 1999 p. 1868). Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement (…). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP). L'autorité compétente peut ordonner que l’auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total (al. 3). Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans et est prolongeable (al. 4).\nUne mesure thérapeutique institutionnelle présuppose en premier lieu que l'auteur, atteint d'un grave trouble mental, est susceptible de profiter d'un traitement. Mais la réalisation de cette condition ne suffit pas. Il faut encore, comme l'énonce l'article 59 al. 1 let. b CP, qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions, soit qu'il existe un risque de récidive, ce qui exclut l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (ATF 135 IV 180). La loi ne donne pas d'indications sur l'ampleur du succès escompté, ni sur le degré de vraisemblance de ce résultat, ni sur le laps de temps nécessaire à sa réalisation. Différentes opinions existent à ce sujet. Une mesure thérapeutique institutionnelle peut être ordonnée lorsque, au moment où la décision est prise, il est suffisamment vraisemblable que le risque que l'auteur commette d'autres infractions sera fortement diminué. Il ne suffit donc pas que la diminution du risque soit seulement possible ou que la diminution envisagée soit minime. En ce qui concerne le laps de temps, on peut admettre que, conformément à l'article 59 al. 4, première phrase CP, la durée de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée ne dépassera pas cinq ans (ATF 134 IV 315)."}