{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-83_2013-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6104&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=24&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e6541ee6d39b6a4656bf06ae416b129"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.83", "INT.2013.79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.02.2013 CPEN.2012.83 (INT.2013.79)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesure thérapeutique institutionnelle ou traitement ambulatoire. 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Une peine privative de liberté de trois ans lui a été infligée, sous déduction de 279 jours de détention subie avant jugement. La peine a été assortie d'un sursis partiel. La partie de peine à exécuter a été fixée à un an et le solde de la peine, de deux ans, assortie du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à cinq ans. Le tribunal a ordonné une assistance de probation et imposé au condamné, pour la durée du délai d'épreuve, soit cinq ans, un suivi sous forme de traitement bio-psycho-social de nature ambulatoire. Une part des frais de justice fixée à 10'000 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire, a été mise à la charge de X.\nEn bref, les premiers juges ont retenu que les faits étaient graves, que le prévenu ne l’ignorait pas, qu’il savait qu’il existe en Suisse une majorité sexuelle fixée à 16 ans, qu’il connaissait également l’âge inférieur à 16 ans de ses partenaires, qu’il avait agi de manière purement égoïste, même s’il avait dans certains cas profité de la curiosité et des pulsions de ses partenaires adolescents. Il aurait facilement pu éviter la mise en danger du développement sexuel et de la libre détermination en matière sexuelle de ses victimes en assouvissant ses pulsions avec des partenaires consentants et ayant atteint la majorité sexuelle. Il y avait également concours d’infractions. A la décharge de X., les premiers juges ont retenu qu’il n’avait pas d’antécédents pénaux, que le rapport de renseignements généraux était bon, que le rapport du Service de probation était bon, que le prévenu semblait avoir reçu peu d’affection et d’attention durant son enfance, qu’il était jeune lorsqu’il avait commencé à commettre des actes répréhensibles, que ceux-ci s’étaient étalés sur cinq ans environ, que durant cette période on ne constatait pas une augmentation de la fréquence ou de la gravité des infractions, qu’au contraire l’acte le plus grave retenu – la contrainte sexuelle au détriment de M., alors âgé de 13 ans – avait eu lieu en 2008 et les éléments du dossier n’établissaient pas qu’un tel acte se soit reproduit avant que le prévenu ne soit arrêté fin 2011, qu’on ne constatait pas que l’âge des victimes soit resté stable ou se soit abaissé sur les cinq ans considérés, le prévenu ayant toujours agi dans le même cercle de connaissances, ses victimes avançant en âge tout comme lui, sans qu’il ne cherche au fil du temps à trouver des partenaires plus juvéniles pour assouvir ses pulsions. Les premiers juges ont également noté qu’aucun matériel de nature pédophile n’avait été retrouvé en lien avec le prévenu et que les victimes avaient déclaré de manière concordante que les films pornographiques ou les extraits de films pornographiques visionnés relevaient de la pornographie dite douce. Il convenait de mettre en parallèle ces constatations et les conclusions du rapport d’expertise. Relevant que si l’éventuel consentement de l’enfant est sans importance pour déterminer si l’infraction est réalisée, les premiers juges ont estimé qu’il jouait un rôle dans la fixation de la quotité de la peine, qu’il convenait dès lors de retenir que plusieurs victimes avaient renoncé à porter plainte tandis qu’une victime avait retiré la sienne et que H. (principal partenaire de X.), qui venait de fêter ses 18 ans lorsque X. a été arrêté, avait déclaré qu’il était « quand même consentant » et qu’il estimait ne pas avoir été contraint sexuellement par le prévenu, ne sachant pas très bien s’il se considérait ou non comme une victime. Les premiers juges ont souligné que le prévenu avait bien collaboré à l’enquête, qu’il avait formulé des regrets par rapport aux victimes et que pour les jeunes générations, des comportements tabous il n’y a pas si longtemps semblaient être devenus banals.\nB. Le Ministère public interjette appel contre le jugement du 11 septembre 2012. Il limite son appel à l'absence de prononcé d'une mesure thérapeutique et institutionnelle au sens de l'article 59 CP en lieu et place du traitement ambulatoire conditionnant le sursis. Selon lui, le tribunal ne pouvait se distancer de l'expertise psychiatrique ordonnée en cours de procédure. Il devait faire siennes ses conclusions préconisant l'instauration d'un traitement bio-psycho-social effectué de manière institutionnelle au sens de l'article 59 CP. En outre, les premiers juges ont totalement écarté de la réflexion l'aspect de la sécurité publique mentionné à l'article 56 al. 1 let. b CP, se limitant à considérer les inconvénients qu'une telle mesure serait susceptible d'engendrer chez le prévenu. Le Ministère public souligne le fait que le traitement préconisé par l'expert n'est susceptible de porter ses fruits que pour autant qu'il soit instauré au stade de vie actuel du prévenu, qui s'avère encore malléable vu son jeune âge."}