Par ces motifs, LA COUR PENALE Vu les articles 1, 253 a contrario CP, 428, 429 CPP, 1. Admet les appels déposés par X1, X2 et X3. 2. Annule les jugements prononcés le 5 septembre 2012 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Statuant à nouveau 3. Acquitte X1, X2 et X3 et met les frais de la procédure de première et deuxième instances à la charge de l’Etat. 4. Alloue à X2 et X3 une indemnité de 4'515.05 francs, TVA comprise, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. 5. Dit qu’il sera statué par voie de décision séparée sur l’indemnité d’avocat d’office due à Me C., défenseur de X1.