– cette dernière étant fixée par voie de décision sépar. – ne sera pas remboursable (art. 135 al. 4 a contrario CPP) et restera définitivement à charge de l’Etat. X2 et X3 ont quant à eux été assistés d’un défenseur de choix. Ils peuvent de ce fait prétendre à une indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP. Sur le vu de l’activité déployée par Me D., telle que présentée dans un mémoire du 20 juin 2013, une indemnité de 4'515.05 francs, TVA comprise, paraît justifiée.