taisant le coût des prestations d’architecte, futures et non précisément déterminées, sinon – et encore – dans leur ordre de grandeur. Ainsi, le seul fait pour les parties à la vente immobilière du 11 décembre 2007 de ne pas avoir indiqué l’enveloppe financière ou économique plus large dans laquelle la vente s’inscrivait – soit les opérations de révocation de la faillite de la venderesse – ne peut être constitutif de l’infraction visée.