tout à la fois d’un tel accord et de l’existence d’une sous-évaluation grossière de la valeur des immeubles, l’un des éléments constitutifs d’une infraction à l’article 253 CP, soit des indications fausses sur un élément essentiel du contrat de vente, en l’occurrence le prix, fait ainsi défaut. On ajoutera que, faute de connaître le coût net exact de la révocation de la faillite de l’appelante au jour de la vente, les parties à l’acte de vente auraient été bien en peine d’indiquer celui-ci comme prix de la vente au notaire.