débitrice. Une réponse claire à cette question n’a toujours pas été donnée à l’heure actuelle. d) Il faut donc déduire de ce qui précède qu’à aucun moment les parties à l’acte de vente ne sont convenues d’un prix déterminé qui aurait été autre que celui qui a été indiqué au notaire. En l’absence tout à la fois d’un tel accord et de l’existence d’une sous-évaluation grossière de la valeur des immeubles, l’un des éléments constitutifs d’une infraction à l’article 253 CP, soit des indications fausses sur un élément essentiel du contrat de vente, en l’occurrence le prix, fait ainsi défaut.