Dès lors, un prix déterminé autre que celui annoncé au notaire ne pouvait pas avoir été convenu entre parties, à la différence de ce qui se produit lorsqu'un immeuble est vendu avec ce qui est communément appelé un « dessous de table ». c) Reste donc à tenter de déterminer le statut de la différence entre la valeur d’acquisition des immeubles par X2 et X3 – 1'658'000 francs – et le coût qu’elle a engendré pour eux, 2'060'000 francs, équivalent au prix de la révocation de la faillite de X1. Force est de constater qu’on ignore ce que les parties ont précisément conclu à ce sujet ; il semble même qu’elles ne le sachent toujours pas très bien elles-mêmes.