Cette somme devait en effet correspondre, sur la base des évaluations de l’office des faillites, au coût global de la procédure de révocation. Si celle-ci avait pour contrepartie la cession des immeubles, leur prix aurait logiquement dû être de ce montant. a) A cet égard, on observera tout d’abord qu’en tant que telle, une convention de « rachat de faillite » n’est soumise à aucune forme ; les parties peuvent donc la conclure de la manière qui leur convient et n’ont pas à s’adresser à un notaire. Le concours de ce dernier est seulement requis si, au nombre des démarches nécessaires à l’exécution d’une telle convention figure une vente d’immeubles.