{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-76_2013-06-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6428&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2a0cb2873dc16949c4c0f941ebadb8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.76", "INT.2013.392"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 28.06.2013 CPEN.2012.76 (INT.2013.392)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obtention frauduleuse d'une constatation fausse non réalisée (art. 253 CP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:20:41", "Checksum": "4d81186e4f4b1f468350c61851476667", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 28.06.2013 CPEN.2012.76 (INT.2013.392)\nRegeste:\nObtention frauduleuse d'une constatation fausse non réalisée (art. 253 CP).\n\n\nDe tous ces éléments ressort que, au-delà d’un pur mouvement altruiste, X2, comme il l’a avoué, escomptait acquérir un immeuble à un bon prix lui assurant, à lui et son frère, un rendement intéressant. Il a manœuvré habilement pour, si l’on ose dire, faucher l’herbe sous le pied d’éventuels autres intéressés à l’acquisition des immeubles, parvenant simultanément à en contenir le prix à un niveau raisonnable pour lui et son frère, le tout sur fond de spéculations sur ce que pourrait donner tout à la fois la vente des immeubles, si elle intervenait à la suite d’enchères, et le résultat pour X1 de la liquidation de la faillite si celle-ci ne pouvait pas être révoquée. De savoir si, à terme et considérée globalement, l’opération se révélerait une bonne ou moins bonne affaire dépendait très certainement son intention de considérer X1 comme étant quitte à son égard ou, au contraire, encore sa débitrice. Une réponse claire à cette question n’a toujours pas été donnée à l’heure actuelle.\nd) Il faut donc déduire de ce qui précède qu’à aucun moment les parties à l’acte de vente ne sont convenues d’un prix déterminé qui aurait été autre que celui qui a été indiqué au notaire. En l’absence tout à la fois d’un tel accord et de l’existence d’une sous-évaluation grossière de la valeur des immeubles, l’un des éléments constitutifs d’une infraction à l’article 253 CP, soit des indications fausses sur un élément essentiel du contrat de vente, en l’occurrence le prix, fait ainsi défaut. On ajoutera que, faute de connaître le coût net exact de la révocation de la faillite de l’appelante au jour de la vente, les parties à l’acte de vente auraient été bien en peine d’indiquer celui-ci comme prix de la vente au notaire. Le 11 décembre 2007, ce coût était tout simplement indéterminé et indéterminable puisqu’il dépendait notamment, comme l’a souligné X2, de négociations à mener avec les créanciers qui avaient produit dans la faillite de X1. L’acte notarié aurait sans doute été plus complet s’il avait indiqué que la vente, pour le prix de 1'658'000 francs donc, intervenait dans le cadre d’une convention plus large conclue entre la venderesse et les acheteurs visant à la révocation de la faillite de la première sur intervention des deuxièmes, dite intervention devant encore faire l’objet d’un décompte ultérieur entre parties. Un tel contrat aurait présenté certaines similitudes avec un contrat de vente immobilière dite « avec clause d’architecte », par lequel un architecte propriétaire d’un terrain vend celui-ci à des acquéreurs, à charge pour eux de lui confier l’activité d’architecte nécessaire à la construction du bâtiment qu’ils entendent ériger sur le terrain. En présence d’une telle clause, qui n’est pas un élément objectivement essentiel d’un contrat de vente immobilière, il ne viendrait à l’idée de personne de considérer que les parties auraient induit le notaire en erreur et contrevenu à l’article 253 CP, au motif qu’elles ne lui auraient pas indiqué la valeur totale de la transaction globale en lui taisant le coût des prestations d’architecte, futures et non précisément déterminées, sinon – et encore – dans leur ordre de grandeur.\nAinsi, le seul fait pour les parties à la vente immobilière du 11 décembre 2007 de ne pas avoir indiqué l’enveloppe financière ou économique plus large dans laquelle la vente s’inscrivait – soit les opérations de révocation de la faillite de la venderesse – ne peut être constitutif de l’infraction visée. Pour retenir le contraire, l’autorité de première instance a dû reconstituer a posteriori un prix en s’appuyant sur des éléments inconnus des parties au moment de la conclusion de la vente, démarche qui ne revient pas à mettre en évidence le fait qu’elles se seraient entendues pour tromper le notaire et l’amener à constater dans l’acte de vente un prix différent de celui sur lequel elles se seraient préalablement entendues, deux éléments indispensables à une condamnation pour violation de l’article 253 CP.\ne) Même si on peut demeurer surpris par les méthodes et manœuvres mises en place par X2 pour acquérir à bon compte des immeubles de rapport, il n’en demeure pas moins qu’elles ont reçu l’aval de l’office des faillites et n’ont pas lésé les créanciers de X1. La seule victime potentielle de l’opération pourrait être cette dernière, si celle-ci devait – ce qu’on ignore en l’état – rester débitrice d’un important montant à l’égard de X2, alors qu’une vente aux enchères des immeubles, adjugés par hypothèse à un prix plus élevé que celui de la vente du 11 décembre 2007, aurait pu cas échéant rapporter suffisamment pour couvrir l’entier du passif de la masse en faillite. Il s’agit-là avant tout de conjectures qui rendraient sans doute difficile la réalisation d’un cas d’usure.\n5. Il suit de ce qui précède que, bien fondés, les deux appels doivent être accueillis. La Cour de céans étant en mesure de statuer au fond, elle libèrera les trois appelants de la prévention d’infraction à l’article 253 CP, prononcera en conséquence leur acquittement, les frais des deux instances restant à la charge de l’Etat.\n6. X1 plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle n’a de ce fait pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP (ATF 138 IV 205). En revanche, il convient de préciser que l’indemnité de défenseur d’office due à son mandataire tant pour son activité en première qu’en deuxième instance – cette dernière étant fixée par voie de décision sépar. – ne sera pas remboursable (art. 135 al. 4 a contrario CPP) et restera définitivement à charge de l’Etat."}