{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-76_2013-06-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6428&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2a0cb2873dc16949c4c0f941ebadb8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.76", "INT.2013.392"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 28.06.2013 CPEN.2012.76 (INT.2013.392)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obtention frauduleuse d'une constatation fausse non réalisée (art. 253 CP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:20:41", "Checksum": "4d81186e4f4b1f468350c61851476667", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 28.06.2013 CPEN.2012.76 (INT.2013.392)\nRegeste:\nObtention frauduleuse d'une constatation fausse non réalisée (art. 253 CP).\n\n\n4. Il est vrai que le prix de 1'658'000 francs suscite des interrogations sur la convention plus générale qu’appelante et appelants avaient passée. On peut en effet se demander pourquoi si, comme l'a dit X1, l'opération devait être « blanche » entre vente des immeubles et « rachat » de la faillite, ce que confirme également X2, le prix de l’immeuble n’a pas été porté dans l’acte de vente au montant de 2'130'000 francs que devaient verser X2 et X3 à l’office des faillites dans le but d’obtenir la révocation de la faillite de X1. Cette somme devait en effet correspondre, sur la base des évaluations de l’office des faillites, au coût global de la procédure de révocation. Si celle-ci avait pour contrepartie la cession des immeubles, leur prix aurait logiquement dû être de ce montant.\na) A cet égard, on observera tout d’abord qu’en tant que telle, une convention de « rachat de faillite » n’est soumise à aucune forme ; les parties peuvent donc la conclure de la manière qui leur convient et n’ont pas à s’adresser à un notaire. Le concours de ce dernier est seulement requis si, au nombre des démarches nécessaires à l’exécution d’une telle convention figure une vente d’immeubles. La vente des immeubles de [...]NE peut en l’occurrence se comprendre comme l’une de différentes opérations qu’un accord plus vaste conclu entre les parties commandait.\nb) Ensuite, il faut bien constater que comme trop fréquemment malheureusement, l’existence d’un contrat authentique ne fournit pas l’éclairage espéré, dès lors que l’accord sur le paiement du prix a été passé « hors la vue du notaire ». Le témoin privilégié de l’accord des parties qu’aurait pu constituer le notaire n’est ainsi d’aucune utilité. Il est certain que X2, l’âme de toute l’opération, a agi très habilement : en versant un montant à l’office des faillites, supérieur à la valeur des immeubles mais suffisant pour garantir la révocation de la faillite, il est parvenu à soustraire les immeubles à une vente aux enchères – que l’office des faillites avait envisagée – et à s’assurer, avec son frère, leur acquisition pour un prix qui leur convenait. La vente du 11 décembre 2007 a été pratiquement concomitante au versement de 2'130'000 francs à l’office des faillites, crédité le lendemain 12 décembre 2007 à l’office. Les deux opérations sont certes intimement liées, mais on ne peut pas affirmer qu’elles se confondent. Des contacts préalables avaient dû être pris entre l’office des faillites et X2. L'office des faillites connaissait certainement le prix de vente convenu pour les immeubles, faute de quoi il n'aurait pas renoncé à poursuivre les opérations de vente aux enchères et n'aurait pas non plus remis la cédule hypothécaire qu'il détenait au notaire (ce qu'il a bel et bien fait, voir à ce sujet la déposition du notaire). Au moment de la vente de l'immeuble, X2 savait lui aussi, de son côté, quel était le montant dont l'office exigeait le versement pour la révocation de la faillite, une somme de plus de 2 millions de francs ne se réunissant pas du jour au lendemain. Il avait cependant sans doute l’espoir de pouvoir négocier certaines créances produites dans la faillite, pour en faire baisser ou disparaître le montant. Le coût définitif de la révocation de la faillite de X1 ne pouvait être connu avec certitude d'aucune des parties au contrat signé devant notaire le 11 décembre 2007. De fait, il s’est modifié, certains montants ont dû être payés par X2 et X3 en sus de leur avance à l’office des faillites, d’autres leur ont été crédités (voir à ce sujet le décompte de synthèse effectué par le premier juge), pour un coût final de l’ordre de 2'060'000 francs. Dès lors, un prix déterminé autre que celui annoncé au notaire ne pouvait pas avoir été convenu entre parties, à la différence de ce qui se produit lorsqu'un immeuble est vendu avec ce qui est communément appelé un « dessous de table ».\nc) Reste donc à tenter de déterminer le statut de la différence entre la valeur d’acquisition des immeubles par X2 et X3 – 1'658'000 francs – et le coût qu’elle a engendré pour eux, 2'060'000 francs, équivalent au prix de la révocation de la faillite de X1. Force est de constater qu’on ignore ce que les parties ont précisément conclu à ce sujet ; il semble même qu’elles ne le sachent toujours pas très bien elles-mêmes. Certes, X1 a déclaré qu’elle avait compris que l’opération devait être blanche pour elle, mais elle a aussi dit qu’elle devait de l’argent à X2, qu’elle était consciente de lui devoir de l’argent sans savoir combien, lui-même devant lui présenter un décompte, ce qu’il tardait à faire sans doute parce qu’il savait qu’elle n’avait pas d’argent pour le payer. De son côté, X2 a établi certains décomptes qu’il a déposés en procédure, aux termes desquels X1 lui devait 165'000 francs en chiffres ronds, qu’il n’a toutefois pas présentés à l’appelante de qui il n’a pas exigé de remboursement. Plus avant dans l’instruction de l’affaire, il a déclaré ne pas savoir quand ni comment l’argent que lui devait X1 lui serait remboursé, un décompte précis des sommes dues ne pouvant être établi puisque plusieurs dossiers restaient encore ouverts. Devant le premier juge enfin, il a tergiversé de telle sorte qu’on ne comprend pas si X1 est ou n’est pas restée sa débitrice, ni cas échéant pour quel montant exactement."}