{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-76_2013-06-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6428&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2a0cb2873dc16949c4c0f941ebadb8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.76", "INT.2013.392"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 28.06.2013 CPEN.2012.76 (INT.2013.392)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obtention frauduleuse d'une constatation fausse non réalisée (art. 253 CP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:20:41", "Checksum": "4d81186e4f4b1f468350c61851476667", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 28.06.2013 CPEN.2012.76 (INT.2013.392)\nRegeste:\nObtention frauduleuse d'une constatation fausse non réalisée (art. 253 CP).\n\n\nE. X1 appelle de ce jugement, concluant à son annulation et à un verdict d'acquittement. C'est de manière erronée que le premier juge s'est focalisé sur le règlement des dettes de l'appelante, alors que celui-ci n'a joué aucun rôle dans la fixation du prix de vente des immeubles. Un prix de 1'600'000 francs avait été articulé par trois amateurs différents et lui paraissait correct, dès lors qu'elle avait acheté les immeubles 1'300'000 francs; il correspondait à la réalité du marché, avis que le notaire a du reste partagé. Le règlement des dettes de l'appelante par les acheteurs des immeubles relève d'un accord entre eux parfaitement indépendant de la question de la vente de l'immeuble. Ainsi, les éléments constitutifs d'une infraction à l'article 253 CP ne sont pas réunis. En tous les cas, l'appelante n'a jamais eu l'intention, serait-ce par dol éventuel, d'induire en erreur le notaire sur le prix des immeubles.\nF. X2 et X3 appellent eux aussi du (deuxième) jugement, concluant à leur tour à son annulation et au prononcé de leur acquittement. La vente des immeubles a bien été convenue entre les parties pour le prix de 1'658'000 francs, qui n'a pas été sous-évalué, pas plus qu'il n'y aurait eu une quelconque autre contrepartie ou avantage lié au transfert des immeubles qui n'aurait pas été mentionné dans l'acte de vente. Le tribunal de première instance est arrivé à un verdict de culpabilité à la suite d'amalgames qui n'avaient pas lieu d'être et qui sont totalement inadmissibles en droit pénal eu égard à la présomption d'innocence.\nG. Le Ministère public a renoncé à répondre aux deux appels, se limitant à conclure à leur rejet.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art.398 et 399 CPP), les deux appels sont recevables.\n2. L'article 253 CP punit celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique ou celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté. Un contrat passé en la forme authentique doit donc être complet et véridique; toutes les clauses du contrat, objectivement et subjectivement essentielles, notamment la clause du prix, doivent être constatées sur le titre et correspondre à la volonté réelle des parties. Le titre n'est pas véridique lorsque le prix qu'il constate n'est pas le prix convenu, car il donne pour vrai un contrat dont le contenu n'est pas conforme à la volonté réelle des parties (ATF 84 IV 163, JT 1959 IV 57, consid.1a). L'infraction est intentionnelle.\n3. Dans le cadre de la procédure de faillite et dans la perspective de leur prochaine vente, les immeubles de X1 ont été expertisés. L'expert en a fixé la valeur vénale à 1'950'000 francs, somme toutefois susceptible d'un éventuel abattement en raison de problèmes en suspens (réfection des balcons, prétentions éventuelles du locataire liées à un défaut d'entretien). Le contrat de vente précise qu'un consentement à radiation de sept hypothèques légales d'artisans et entrepreneurs, pour un total de 77'000 francs en chiffres ronds, devait être obtenu et déposé au Registre foncier conjointement à la réquisition d'inscription de la vente, montant auquel s'ajoutaient deux hypothèques légales provisoires d'artisans et entrepreneurs pour un peu plus de 71'000 francs. Deux offres – une troisième n'étant pas décisive, dès lors qu'elle émanait d'une société administrée par X2 et X3 – avaient été formulées, l'une par le locataire des immeubles exploitant l'EMS pour le prix de 1'600'000 francs, l'autre par deux acheteurs potentiels agissant en société simple pour le prix de 1'640'000 francs. Le prix figurant dans l'acte, de 1'658'000 francs, correspond à celui de la valeur cadastrale des immeubles, qui n'a semble-t-il pas été modifiée après la vente (voir les déclarations concordantes de X2 et X3 à ce sujet). Le locataire, qui avait fait une offre un peu inférieure au prix convenu, n'a pas fait valoir son droit de préemption (il a au contraire préféré y renoncer … en passant une convention à ce sujet avec X2 et X3). De ces différents éléments, il est possible de conclure que le prix indiqué au notaire comme étant celui de la convention entre les parties correspondait au prix du marché et ne constituait en tous les cas pas une grossière sous-évaluation de la valeur réelle de l'objet, cette appréciation correspondant à celle du notaire au moment de la passation de l'acte qui n'a éprouvé aucun doute à ce sujet. L’estimation de 3'000'000 francs que le premier juge prête à l’appelante ou aux appelants ne paraît pas réaliste ni correspondre à l’état effectif dans lequel se trouvaient les immeubles au jour de leur vente : outre qu’elle est en contradiction complète avec la valeur d’expertise, il paraît plus plausible qu’elle s’applique soit à la valeur de l’EMS complet (immeubles et valeur d’exploitation de l’établissement, pour un exploitant qui, comme l’avait été auparavant l’appelante, posséderait tout à la fois les immeubles et l’établissement) soit encore à une valeur commerciale que les immeubles pourraient atteindre pour autant qu’ils soient en parfait état, ce qui supposait très certainement d'assez nombreux travaux de réfection."}