{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-76_2013-06-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6428&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2a0cb2873dc16949c4c0f941ebadb8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.76", "INT.2013.392"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 28.06.2013 CPEN.2012.76 (INT.2013.392)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obtention frauduleuse d'une constatation fausse non réalisée (art. 253 CP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:20:41", "Checksum": "4d81186e4f4b1f468350c61851476667", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 28.06.2013 CPEN.2012.76 (INT.2013.392)\nRegeste:\nObtention frauduleuse d'une constatation fausse non réalisée (art. 253 CP).\n\nA. De 1988 à novembre 2001, X1 a exploité un établissement médico-social à [...]NE dans un immeuble formant l'article de base [a] du cadastre de cette localité, lui-même subdivisé en 7 unités d'étages (PPE) dont elle était propriétaire, ayant acquis l'ensemble pour 1'300'000 francs. A fin 2001, elle a cédé l'exploitation de l'établissement (EMS) à A. qui est devenu son locataire, dès lors qu'elle conservait la propriété des immeubles; le loyer mensuel s'élevait à 13'000 francs. En novembre 2004, bailleresse et locataire sont convenus d'un droit de préemption du deuxième sur l'ensemble des immeubles, avec échéance à fin octobre 2011.\nLes affaires dans lesquelles X1 s'était lancée après la vente de son établissement ont connu un sort malheureux, qui s'est traduit par la faillite de plusieurs sociétés dont elle était l'administratrice ou l'associée gérante, ainsi que par sa faillite personnelle, prononcée par jugement du 6 novembre 2006.\nB. Sont ainsi tombés dans la masse de la faillite de X1 les immeubles de [...]NE, pour lesquels l'office des faillites a envisagé une vente aux enchères privée entre trois acquéreurs qui avaient fait chacun une offre d'achat.\nX2 voyant X1, dont il avait fait depuis peu la connaissance, aux prises avec d'importantes difficultés financières et personnelles et ne comprenant pas comment il se faisait qu'elle se trouve en faillite tout en étant propriétaire d'un important immeuble de rapport, s'est proposé pour l'aider. Dans ce contexte, il a été amené, avec son frère X 3 à qui il avait demandé un appui financier, à procéder à un versement de 2'130'000 francs à l'office des faillites, en faveur de X1 dans le but que celle-ci puisse obtenir la révocation de la faillite, qui lui a été accordée par ordonnance du 10 mars 2008. En contrepartie, il a été convenu que les immeubles de [...]NE leur seraient vendus. Cette transaction a fait l'objet d'un contrat de vente immobilière passé le 11 décembre 2007 devant le notaire B., aux termes duquel X1 vendait à X2 et X3, qui acquéraient en copropriété chacun pour une demie, les immeubles de [...]NE pour le prix de 1'658'000 francs, montant qui faisait « l’objet d’un règlement pris séparément entre les parties, hors la vue du notaire soussigné ». En définitive, ensuite de compensations et versements divers supplémentaires, la révocation de la faillite de X1 a exigé un investissement de X2 et X3 de 2'060'000 francs en chiffres ronds (voir les décomptes figurant dans les deux jugements, non contestés).\nC. Le contexte particulier entourant la vente des immeubles de [...]NE à X2 et X3 est apparu au juge d’instruction économique alors qu’il dirigeait une instruction ouverte contre X1 et d’autres prévenus, sur qui pesaient divers chefs d’accusation. Il en a informé le Ministère public qui, le 19 janvier 2010, a délivré trois nouveaux réquisitoires aux fins d’informer contre X1, X2 et X3, sous la prévention d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, au sens de l’article 253 CP. Après complément d’instruction, les trois intéressés ont été renvoyés, aux côtés d’autres prévenus non concernés par la présente procédure d’appel, devant le Tribunal de police du district de Boudry par ordonnance du 8 juin 2010, pour infraction – entre autres, s’agissant de X1 – à l’article 253 CP.\nD. Dans un premier jugement du 5 septembre 2012, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (qui avait succédé à compter du 1er janvier 2011 au précédent tribunal de district) a libéré X1 de tous les chefs d’accusation qui pesaient sur elle, hormis celui d’infraction à l’article 253 CP. Sur ce dernier point, l’autorité de première instance a considéré en substance que la vente des immeubles de [...]NE ne s’était pas conclue pour le prix annoncé au notaire de 1'658'000 francs mais bien pour celui correspondant au coût du rachat de la faillite X1 par X2 et X3, soit 2'060'000 francs en chiffres ronds, de sorte qu’il fallait bien constater que le notaire B. avait été induit en erreur et amené à constater un prix inexact dans le contrat stipulé le 11 décembre 2007. X1 avait agi intentionnellement, ayant compris que l’opération imaginée par X2 consistait pour elle à vendre ses immeubles à X2 et X3 en contrepartie de la révocation de sa faillite par le paiement de ses dettes, dont elle n’ignorait pas qu’elles se montaient à plusieurs millions. Elle estimait en outre que ses immeubles pouvaient valoir jusqu’à 3 millions et elle s'était dit qu’en les leur attribuant, cela permettrait de régler toutes ses dettes sans leur devoir rien d’autre, l’opération devant être blanche. Il n’avait donc pas pu lui échapper que le prix de la transaction annoncé au notaire était bien inférieur non seulement à la valeur de l’immeuble, mais aussi à ses dettes que X2 et X3 avaient réglées pour elle en échange de l’immeuble. Elle savait de la sorte qu’elle participait à la tromperie d’un officier public.\nDans un deuxième jugement du même jour, ne concernant que X2 et X3 et limité à la prévention d’infraction à l’article 253 CP, le même tribunal, pour des motifs analogues, X2 ayant imaginé l’opération et X3 ayant été tenu au courant et ayant représenté les deux frères à la signature de l’acte de vente, a considéré que X2 et X3 avaient intentionnellement trompé le notaire, se rendant eux aussi coupables d’une infraction à l’article 253 CP."}