En l’espèce, la peine prononcée tient compte équitablement des critères de l’article 47 CP et ne semble ni trop sévère ni excessivement clémente. Le premier juge s’est fondé sur la culpabilité de l’appelante, son absence d’antécédents et sa situation personnelle. A l’issue de son examen, il a même réduit la peine prévue par l’ordonnance pénale du 17 février 2012. Le montant du jour-amende de 250 francs n’est également pas critiquable au regard des principes jurisprudentiels susmentionnés. En déduisant du salaire mensuel réalisé par l’appelante (19'166 francs) le montant de son minimum vital (1'200 francs), de ses primes d’assurance maladie (300 francs) et de ses impôts (10'052 francs)