L’acte incriminé n’ayant finalement pas eu l’effet escompté, l’autorité de première instance a considéré à juste titre que seule la tentative pouvait être retenue. 4. a) Reste à examiner la question de la quotité de la peine, sur laquelle la Cour pénale doit d'office se pencher dès lors que l'appelant a attaqué le jugement dans son ensemble (arrêt du TF du 26 mars 2013 [6B_547/2012], cons. 3.3). b) Selon l'article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.