créancier » de la réquisition de poursuite – que l'appelante a reconnu avoir préparée et signée – figure uniquement le nom de Me Y., sans qu’il soit fait référence à C. AG. On ne voit dès lors pas comment l’appelante pouvait s’attendre à ce que Me Y. transmette le commandement de payer à sa cliente. Dans ces conditions, l’appelante ne peut pas soutenir de manière sérieuse qu’elle a procédé d’une erreur en faisant notifier le commandement de payer à Me Y. Dans une deuxième moyen, l’appelante conteste avoir eu l’intention d’exercer une quelconque pression sur Me Y. On ne saurait suivre cette argumentation.