Me Y. a d’ailleurs déclaré qu’il lui était « particulièrement désagréable » de se retrouver avec des poursuites de plus de 200'000 francs, ce qui démontre le caractère préjudiciable de la démarche de l’appelante. Force est donc d’admettre que l’appelante a fait usage d’un moyen de contrainte illicite au sens de l’article 181 CP, propre à influencer la liberté de décision ou d’action de Me Y. Il reste à déterminer si l’appelante avait la conscience et la volonté d’entraver Me Y. dans sa liberté d’action ou de décision, ce qu’elle conteste. L’appelante soutient tout d'abord avoir agi en se trouvant dans l’erreur.