L’appelante affirme avoir agi par erreur. Elle conteste également avoir voulu exercer une quelconque pression sur le mandataire de C. AG. b) D’après l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 16.07.2013 [6B_281/2013], cons.