Le tribunal a ajouté que, dans ce contexte, l’absence de retrait de la poursuite suite à la lettre de Me Y. du 1er décembre 2012 était incompréhensible, sauf à penser que la démarche de la prévenue était délibérément chicanière. Il en a déduit ainsi qu’elle avait en vue de faire pression sur celui qui cherchait à recouvrer le montant dû à sa cliente, tout en précisant que cet objectif n’avait finalement pas été atteint, raison pour laquelle seule la tentative pouvait être retenue en l’espèce. D. X. fait appel de ce jugement.