{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-74_2014-08-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6762&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=135&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5f62426790cdb2f48ab17e77a8f46460"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.74", "INT.2014.267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.08.2014 CPEN.2012.74 (INT.2014.267)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de contrainte par l'envoi d'un commandement de payer."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:47:31", "Checksum": "d97be668127c7d0da0f18455522352da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.08.2014 CPEN.2012.74 (INT.2014.267)\nRegeste:\nTentative de contrainte par l'envoi d'un commandement de payer.\n\n\nDans une deuxième moyen, l’appelante conteste avoir eu l’intention d’exercer une quelconque pression sur Me Y. On ne saurait suivre cette argumentation. Lors de son audition par le procureur, l’appelante a déclaré avoir adressé un commandement de payer à Me Y. parce qu’il lui en avait adressé un et a admis qu’elle « détestait recevoir personnellement des poursuites » Dans un courrier adressé à Me Y. en juillet 2010, l’appelante a estimé que des menaces de poursuites et de recours à la voie pénale à son adresse avaient un « certain relent de contrainte au sens du droit pénal ». Elle n’a par ailleurs donné suite à la demande de Me Y. de retirer les poursuites introduites à son encontre que tardivement, après avoir été entendue par le procureur. Le dossier met également en exergue le fait que l’appelante a parfois remis en cause directement Me Y. (dénonciation à l’Autorité de surveillance des avocats, dépôt d’une plainte pénale). L’ensemble de ces éléments démontrent que l’appelante a agi de manière intentionnelle ou, à tout le moins par dol éventuel. Elle savait que le montant réclamé n’était pas dû par Me Y. et était consciente des désagréments importants que pouvait provoquer la notification d’un commandement de payer portant sur une grosse somme d’argent. Même si l’appelante a déclaré qu’elle ne voulait pas « faire peur » à Me Y., elle s’est accommodée du fait que son acte pouvait exercer une influence sur la façon dont il continuerait d’exercer son mandat.\nAinsi, la Cour de céans retiendra que l’appelante a fait notifier à Me Y. un commandement de payer sans fondement, avec conscience et volonté, dans le but de faire pression sur lui. L’acte incriminé n’ayant finalement pas eu l’effet escompté, l’autorité de première instance a considéré à juste titre que seule la tentative pouvait être retenue.\n4. a) Reste à examiner la question de la quotité de la peine, sur laquelle la Cour pénale doit d'office se pencher dès lors que l'appelant a attaqué le jugement dans son ensemble (arrêt du TF du 26 mars 2013 [6B_547/2012], cons. 3.3).\nb) Selon l'article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Le montant du jour-amende doit être fixé en examinant le revenu quotidien de l’auteur, sous déduction de ce qu’il doit en vertu de la loi ou ce dont il ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations d’assurance-maladie et accident obligatoires et des frais nécessaires à l’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007, cons. 6.4] ; RJN 2012, p. 251, cons. 3a).\nc) En l’espèce, la peine prononcée tient compte équitablement des critères de l’article 47 CP et ne semble ni trop sévère ni excessivement clémente. Le premier juge s’est fondé sur la culpabilité de l’appelante, son absence d’antécédents et sa situation personnelle. A l’issue de son examen, il a même réduit la peine prévue par l’ordonnance pénale du 17 février 2012. Le montant du jour-amende de 250 francs n’est également pas critiquable au regard des principes jurisprudentiels susmentionnés. En déduisant du salaire mensuel réalisé par l’appelante (19'166 francs) le montant de son minimum vital (1'200 francs), de ses primes d’assurance maladie (300 francs) et de ses impôts (10'052 francs), on arrive à un montant mensuel disponible de 7'614 francs, soit 254 francs par jour.\nLa peine sera donc confirmée.\n5. Vu l’issue de la cause, les frais de la cause seront mis à la charge de l’appelante, conformément à l'article 428 al. 1 CPP.\nPar\nces motifs,\nla Cour pénale\nVu les articles 34, 42, 47, 181/22 CP, 428 CPP,\n1. Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué.\n2. Arrête les frais de la procédure à 800 francs et les met à la charge de l’appelante.\n3. Notifie le présent jugement à X., à D., à Me Y., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2011.6063) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL. 2012.79).\nNeuchâtel, le 5 août 2014\n1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.\nCelui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire."}