{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-74_2014-08-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6762&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=135&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5f62426790cdb2f48ab17e77a8f46460"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.74", "INT.2014.267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.08.2014 CPEN.2012.74 (INT.2014.267)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de contrainte par l'envoi d'un commandement de payer."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:47:31", "Checksum": "d97be668127c7d0da0f18455522352da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.08.2014 CPEN.2012.74 (INT.2014.267)\nRegeste:\nTentative de contrainte par l'envoi d'un commandement de payer.\n\n\nSur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17, cons. 2c). D’après l’article 12 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Il n’est pas nécessaire que l’auteur soit certain de réaliser l’infraction ; il suffit qu’il la veuille, tout en considérant sa réalisation comme possible (Corboz, Commentaire romand du Code pénal, 2009, n° 27 et 56 ad art. 12 CP). La conscience d’agir de manière illicite n’est pas un élément de l’intention (ATF 115 IV 219, cons. 4, 107 IV 185, cons. 5). Agit par dol éventuel celui qui tient pour possible le résultat, mais passe néanmoins à l'action car il s'accommode de ce résultat au cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9, cons. 4). Des indices extérieurs, tels que la forte probabilité de la réalisation du risque connue de l'auteur, l'imminence de celle-ci et l'importance de la violation du devoir de prudence, peuvent permettre de conclure que l'auteur avait accepté l'éventualité de la survenance du résultat dommageable. La manière d'agir de l'auteur et ses motivations peuvent également être significatives (ATF 130 IV 58, cons. 8.4).\nc) Il est reproché à l’appelante d’avoir fait notifier à Me Y. un commandement de payer portant sur un montant de 226'900.85 francs, au titre de « Facture du 2 juillet 2010 + intérêt + tort moral », dans le but de l’empêcher de mener librement les démarches pour lesquelles il avait été mandaté par C. AG. L’envoi d’un commandement de payer ne pouvant être qualifié d’acte de violence ou de menace, il faut examiner si cette démarche a entravé « de quelque autre manière » Me Y. dans sa liberté d’action au sens de l’article 181 CP (arrêt du TF du 16.07.2013 [6B_281/2013], cons. 1.2).\nEn l’espèce, le commandement de payer était dépourvu de tout fondement. L’appelante a admis à plusieurs reprises que ses prétentions auraient dû être dirigées contre C. AG et elle n’a prétendu à aucun moment que Me Y. devait de l’argent à son garage. En outre, le montant réclamé était important et susceptible de nuire à la réputation professionnelle de Me Y., compte tenu de la publicité des registres des poursuites (art. 8a al. 1 et 2 LP). C’est en vain que l’appelante soutient que l’envoi d’un commandement de payer n’était pas propre à influencer ou intimider Me Y., avocat dont elle a pu mesurer la détermination depuis plus de sept ans. En effet, la jurisprudence admet clairement que la notification d’un commandement de payer portant sur une importante somme d’argent est de nature à entraver le destinataire de manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action, même s’il s’agit d’un avocat. Me Y. a d’ailleurs déclaré qu’il lui était « particulièrement désagréable » de se retrouver avec des poursuites de plus de 200'000 francs, ce qui démontre le caractère préjudiciable de la démarche de l’appelante. Force est donc d’admettre que l’appelante a fait usage d’un moyen de contrainte illicite au sens de l’article 181 CP, propre à influencer la liberté de décision ou d’action de Me Y.\nIl reste à déterminer si l’appelante avait la conscience et la volonté d’entraver Me Y. dans sa liberté d’action ou de décision, ce qu’elle conteste.\nL’appelante soutient tout d'abord avoir agi en se trouvant dans l’erreur. Elle pensait pouvoir faire notifier le commandement de payer au mandataire de C. AG, à charge pour lui de le transmettre à sa mandante. Compte tenu de son activité au sein de la société (associée-gérante responsable du domaine administratif) et de son expérience professionnelle de longue date, ses explications ne sont pas crédibles. En outre, le dossier met en exergue le fait qu'elle disposait de solides connaissances juridiques et qu’elle savait faire la différence entre C. AG et son mandataire lorsqu'il le fallait. Enfin, sous la rubrique « créancier » de la réquisition de poursuite – que l'appelante a reconnu avoir préparée et signée – figure uniquement le nom de Me Y., sans qu’il soit fait référence à C. AG. On ne voit dès lors pas comment l’appelante pouvait s’attendre à ce que Me Y. transmette le commandement de payer à sa cliente. Dans ces conditions, l’appelante ne peut pas soutenir de manière sérieuse qu’elle a procédé d’une erreur en faisant notifier le commandement de payer à Me Y."}