{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-74_2014-08-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6762&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=135&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5f62426790cdb2f48ab17e77a8f46460"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.74", "INT.2014.267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.08.2014 CPEN.2012.74 (INT.2014.267)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de contrainte par l'envoi d'un commandement de payer."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:47:31", "Checksum": "d97be668127c7d0da0f18455522352da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.08.2014 CPEN.2012.74 (INT.2014.267)\nRegeste:\nTentative de contrainte par l'envoi d'un commandement de payer.\n\nA. X. et son fils, A., sont les associés de la société en nom collectif Garage B., à D. Depuis 2006, le Garage B. est en litige avec la société C. AG, à E., dont les intérêts sont représentés par Me Y., avocat à Neuchâtel. Dans le cadre de ce litige, et sur la base d'un jugement du Tribunal cantonal confirmé par le Tribunal fédéral, C. AG – par Me Y. – a fait notifier au Garage B. un commandement de payer portant sur un montant de 97'623 francs le 20 septembre 2011, auquel le Garage B. a fait opposition totale.\nLe 1er décembre 2011, le Garage B. a fait notifier à Me Y. en personne un commandement de payer portant sur un montant de 226'900.85 francs dont la cause était « Facture du 2 juillet 2010 + intérêt + tort moral », auquel Me Y. a fait opposition totale. Le même jour, il a écrit aux associés du Garage B. pour les informer qu’aucune relation contractuelle n’existait entre eux et que leur démarche était particulièrement déplacée. Par conséquent, il les a sommés de retirer leur poursuite. Ce courrier est resté sans réponse.\nLe 12 décembre 2011, Me Y. a déposé plainte pénale contre X., A. et inconnu. Il estimait – références jurisprudentielles à l’appui – que les agissements du Garage B. s’apparentaient à de la contrainte illicite.\nSur mandat du Ministère public, la police neuchâteloise a procédé à une perquisition des locaux du Garage B. et à une audition de ses associés le 4 janvier 2012. X. a déclaré en substance avoir fait notifier un commandement de payer à Me Y. parce qu’il lui en avait adressé un et qu’elle s’attendait à ce qu’il transmette la poursuite à sa cliente, C. AG. Elle a également affirmé ne pas avoir été conseillée par un homme de loi dans le cadre du litige qui l’oppose à C. AG. Suite à son audition, elle a écrit une lettre d’excuse à Me Y. et a fait retirer la poursuite introduite à son encontre. L’audition de A. a permis d’établir qu’il n’avait joué aucun rôle dans la transmission du commandement de payer.\nB. Le 16 janvier 2012, le Ministère public a informé Me Y. qu’il envisageait de prononcer un classement à l’encontre de X. Le 17 janvier 2012, Me Y. a répondu que X. disposait des connaissances juridiques nécessaires pour mesurer les conséquences de son acte, comme cela ressort notamment d’un courrier dans lequel elle mentionnait « vos menaces de poursuites et recours à la voie pénale ont un certain relent de contrainte au sens du droit pénal ». Le 8 février 2012, X. a maintenu qu’elle avait fait notifier un commandement de payer à Me Y. en procédant d’une erreur de droit.\nPar ordonnance pénale du 17 février 2012, le Ministère public a condamné X. pour tentative de contrainte à une peine de 30 jours-amende à 180 francs (soit 5'400 francs au total) avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’aux frais de la cause, arrêtés à 600 francs. X. a fait opposition à cette ordonnance pénale le 5 mars 2012.\nLe 2 avril 2012, X. a déposé plainte pénale contre Me Y. pour dénonciation calomnieuse, contrainte, abus d’autorité et séquestration. Selon elle, la perquisition menée par la police n’avait pas lieu d’être et la plainte déposée par Me Y. avait pour objectif de la déstabiliser et de satisfaire sa curiosité sur la question de savoir si elle était conseillée par un juriste. Le 10 mai 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de non entrée en matière. Cette décision a été confirmée par l’Autorité de recours en matière pénale le 6 février 2013, puis par le Tribunal fédéral le 11 novembre 2013.\nC. Le 20 avril 2012, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a procédé à l’interrogatoire de X. Celle-ci a confirmé avoir adressé le commandement de payer à Me Y. par erreur. Elle a par ailleurs expliqué avoir déposé plainte pénale à l’encontre de ce dernier pour répondre à la perquisition qu’elle avait vécue de manière très difficile.\nLe 27 avril 2012, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X. à 20 jours-amende à 250 francs (soit 5'000 francs) avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’aux frais de la cause arrêtés à 655 francs. Le tribunal a retenu que X. savait que Me Y. n’était pas le débiteur du Garage B. soit parce qu’elle possédait les connaissances juridiques approfondies dont elle se prévaut soit parce que, ne connaissant rien au droit, elle se faisait étroitement aider par un homme de loi qui pouvait la renseigner sur la distinction entre débiteur et représentant du débiteur et la mettre en garde sur les conséquences d’un commandement de payer mal dirigé. Le tribunal a ajouté que, dans ce contexte, l’absence de retrait de la poursuite suite à la lettre de Me Y. du 1er décembre 2012 était incompréhensible, sauf à penser que la démarche de la prévenue était délibérément chicanière. Il en a déduit ainsi qu’elle avait en vue de faire pression sur celui qui cherchait à recouvrer le montant dû à sa cliente, tout en précisant que cet objectif n’avait finalement pas été atteint, raison pour laquelle seule la tentative pouvait être retenue en l’espèce.\nD. X. fait appel de ce jugement. Elle répète avoir adressé par erreur le commandement de payer à Me Y., puisqu’elle pensait pouvoir ainsi éviter les complications et les coûts d’une procédure de poursuite intentée au siège de C. AG. En outre, elle conteste formellement l’affirmation selon laquelle elle aurait eu le dessein de perturber la procédure dirigée à son encontre ou espéré faire pression sur Me Y.. Elle conclut à son acquittement.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable."}