71 CP). Une allocation au lésé de valeurs patrimoniales ne peut porter, au sens de l'article 73 CP, que sur le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende qui devraient être payées par le condamné, sur les valeurs patrimoniales confisquées ou sur le produit de leur réalisation, sur les éventuelles créances compensatrices ou encore sur le montant du cautionnement préventif. Comme aucun de ces éléments n'existe dans le cas d'espèce, on ne saurait allouer au plaignant, dans le cadre de la procédure pénale, un quelconque montant à valoir sur les avoirs bancaires de l'appelant qui apparaîtrait, à supposer qu'on le fît, comme une mesure de séquestre civil déguisé.