A l'issue de la procédure, il apparaît qu'aucune des conditions requises par l'article 70 CP pour ordonner la confiscation de valeurs patrimoniales n'est réunie. En effet, s'il y a lieu de considérer que l'appelant a vraisemblablement été enrichi de par la gestion fautive commise notamment au préjudice de Y., le dossier ne permet nullement de déterminer ce que son activité délictueuse lui aurait rapporté à titre personnel et l'on ne peut retenir que les fonds séquestrés seraient, directement ou indirectement, le résultat d'une infraction.