Il y a cependant lieu d'ajouter qu'en raison du bénéfice de l'assistance judiciaire, l'appelant ne saurait prétendre à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP (ATF 138 IV 205). Dans la mesure où il a obtenu gain de cause, l'assistance judiciaire ne sera pas remboursable pour la procédure de recours (art. 135 al. 4 CPP). Le présent jugement le précisera, l'indemnité d'avocat d'office étant fixée ultérieurement dans une décision séparée.