409 CPP) et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle organise une seconde audience de jugement. 5. Au vu de ce qui précède, il est prématuré d'examiner les griefs de l'appelant portant sur les autres points contestés du jugement. 6. Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 7. L'autorité de première instance ayant déjà accordé l'assistance judiciaire à l'appelant, il n'est pas nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. Il y a cependant lieu d'ajouter qu'en raison du bénéfice de l'assistance judiciaire, l'appelant ne saurait prétendre à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP (ATF 138 IV 205).