On rappelle que l'article 366 al. 1 CPP ne prévoit pas, pour que de nouveaux débats soient organisés, que la première absence soit excusable. Les premiers juges auraient ainsi dû appliquer le principe général et fixer une deuxième audience. Ce n'est que si le prévenu ne se présente pas aux seconds débats qu'il faudra décider s'il y a ou non lieu d'engager une procédure par défaut. 4. Le jugement du 16 août 2012 doit donc être annulé car entaché d'un vice important, irréparable en procédure d'appel (art. 409 CPP) et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle organise une seconde audience de jugement. 5.