On peut par ailleurs aussi tirer du fait qu'il s'est expressément engagé au moment de sa remise en liberté à comparaître à toute convocation des autorités pénales, qu'il n'a précisément pas manifesté sa volonté de ne pas comparaître aux débats. Les deux derniers arguments avancés, soit le fait que le prévenu est manifestement fuyant quant à ses obligations vis-à-vis des autorités pénales et qu'il n'a pas été possible de le trouver aux adresses où il était susceptible de se trouver, ne suffisent pas non plus pour conduire à l'application de l'article 366 al. 3 CPP. On rappelle que l'article 366 al.