Si on devait nécessairement conclure de ces éléments que l'absence est fautive au sens de l'article 366 al. 3 CPP, alors on ne voit pas quand la procédure prévue par l'article 366 al. 1 CPP serait applicable. On peut par ailleurs aussi tirer du fait qu'il s'est expressément engagé au moment de sa remise en liberté à comparaître à toute convocation des autorités pénales, qu'il n'a précisément pas manifesté sa volonté de ne pas comparaître aux débats.