Les arguments des premiers juges pour décider d'engager la procédure par défaut ne suffisent en effet pas à conclure que l'appelant s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats et qu'il a manifesté sans ambigüité sa volonté de ne pas comparaitre au sens de l'article 366 al. 3 CPP. Le fait qu'il n'ignorait pas qu'une procédure pénale devant déboucher sur un jugement était en cours contre lui ou que la convocation a été reçue par le prévenu à une date assez proche de l'audience de jugement ne sont pas déterminants. Si on devait nécessairement conclure de ces éléments que l'absence est fautive au sens de l'article 366 al.