3 CPP est une exception et que le principe général est le renvoi des débats en cas d'absence. Dès lors, en l'absence d'une manifestation claire de la volonté du prévenu de ne pas comparaitre, l'absence fautive, ouvrant la possibilité d'une procédure par défaut immédiate, en application de l'article 366 al. 3 CPP, ne peut être retenue. Les arguments des premiers juges pour décider d'engager la procédure par défaut ne suffisent en effet pas à conclure que l'appelant s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats et qu'il a manifesté sans ambigüité sa volonté de ne pas comparaitre au sens de l'article 366 al.