En l'espèce, il faut constater qu'au moment des premiers débats, les conditions de l'article 366 al. 3 CPP n'étaient pas remplies et que la procédure par défaut n'aurait pas dû être engagée. S'il est difficile de déterminer si le prévenu ne s'est pas présenté à l'audience en raison d'un oubli ou d'une imprévoyance ou par volonté délibérée, il y a lieu de tenir compte du fait que l'application de l'article 366 al. 3 CPP est une exception et que le principe général est le renvoi des débats en cas d'absence.