Partant, si le prévenu manifeste sans ambiguïté sa volonté de ne pas déférer au mandat de comparution, ce qui constitue une absence à l'évidence fautive, la procédure contre les absents pourra être engagée à la suite du constat du premier défaut. A titre d'exemple d'une attitude permettant d'introduire directement la procédure par défaut, le législateur mentionne le cas du prévenu placé en détention provisoire qui déclare expressément qu'il refuse d'être amené aux débats (Jo Pitteloud, op. cit., n. 1065-1067 et références citées). c) En l'espèce, il faut constater qu'au moment des premiers débats, les conditions de l'article 366 al.