Il dispose en effet d'une marge de manœuvre, jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 367 al. 3 CPP). Il peut en effet suspendre la procédure en attendant que le prévenu soit appréhendé, ce qui pourrait intervenir sur la base du mandat d'amener et qu'il y aura lieu de délivrer afin que le prévenu fasse effectivement l'objet de recherches RIPOL. Le cas particulier de l'article 366 al. 3 CPP constitue une exception à l'obligation d'aménager de nouveaux débats en cas d'absence non excusée du prévenu à la première audience.