Selon lui, elle ne pouvait exiger qu'il fournisse les motifs de son absence et que ceux-ci s'avèrent valables. En outre, l'engagement de la procédure par défaut devant rester une ultima ratio, les premiers juges l'ont jugé par défaut à tort, puisque les conditions de l'article 366 al. 3 CPP n'étaient pas remplies. La cause doit donc, à son avis, être renvoyée à l'autorité intimée pour nouveau jugement, avec à sa charge de fixer une deuxième audience de jugement, au sens de l'article 366 al. 2 CPP. b) L'absence du prévenu aux débats peut résulter de multiples causes.