Le Tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). Aux termes de l'article 371 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1 (al. 1). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2). L'article 398 al. 1 CPP dispose que l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure.