La plaignante avait en outre donné une description du conducteur qui ne lui correspondait pas. Il avait affirmé dans son audition à la police assumer l’entière responsabilité de l’accident; toutefois il avait reconnu devant le Ministère public couvrir le réel conducteur. Il estime dès lors que les éléments sont suffisants pour l’acquitter au bénéfice du doute des préventions relatives à l’accident du 28 juin 2011. Les conclusions civiles présentées par Y. doivent en outre être rejetées. Il fait aussi grief aux premiers juges d’avoir révoqué le sursis du 8 juillet 2011 sans analyser l’impact de l’exécution de l’une des deux peines privatives de liberté sur ses perspectives d’amendement.