3 CPP n'étaient pas remplies. Selon lui, la cause doit donc être renvoyée à l'autorité intimée pour nouveau jugement, avec à sa charge de fixer une deuxième audience de jugement, au sens de l'article 366 al. 2 CPP. Subsidiairement, s’il devait succomber sur la question de l’engagement contraire au droit de la procédure par défaut, il conteste avoir conduit le scooter qui a heurté le véhicule conduit par Y., plaignante, le 28 juin 2011. Il fait valoir que B. lors de son audition par la police avait déclaré que « beaucoup de connaissances emprunte régulièrement le scooter de X. ». La plaignante avait en outre donné une description du conducteur qui ne lui correspondait pas.