. Il fait valoir, s'agissant de la procédure par défaut, que les premiers juges ont violé le droit en considérant qu'il s'était lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats. Il relève qu'ils ont d'ores et déjà nié qu'il pût bénéficier d'une excuse valable pour justifier de sa non-comparution, alors qu'ils n'avaient pas à le faire. Selon lui, l'autorité de première instance ne peut exiger qu'il fournisse les motifs de son absence et que ceux-ci s'avèrent valables. En outre, l'engagement de la procédure par défaut devant rester une ultima ratio, les premiers juges l'ont jugé par défaut à tort, puisque les conditions de l'article 366 al. 3 CPP n'étaient pas remplies.