Il s'est révélé introuvable. Le ministère public préconise d'engager la procédure par défaut alors que la défense sollicite qu'une nouvelle audience soit fixée. Le Tribunal estime que la procédure par défaut peut être engagée, dès l'instant où le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats (art. 366 al. 3 CPP). Le Tribunal parvient à cette conclusion en se fondant sur les éléments suivants: - Le prévenu, qui a été détenu provisoirement pendant 12 jours, n'ignorait évidemment pas qu'une procédure pénale devant déboucher sur un jugement était en cours contre lui.