{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-67_2013-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6272&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=177&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4d120baad46f5c7c3a2a211fea693076"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.67", "INT.2013.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.06.2013 CPEN.2012.67 (INT.2013.240)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de jugement par défaut suivie à tort et jugement au fond prononcé, voie de droit."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:19:06", "Checksum": "7fcc79a8f3add15417761bc9c9efa8a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.06.2013 CPEN.2012.67 (INT.2013.240)\nRegeste:\nProcédure de jugement par défaut suivie à tort et jugement au fond prononcé, voie de droit.\n\n\n4. Le jugement du 16 août 2012 doit donc être annulé car entaché d'un vice important, irréparable en procédure d'appel (art. 409 CPP) et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle organise une seconde audience de jugement.\n5. Au vu de ce qui précède, il est prématuré d'examiner les griefs de l'appelant portant sur les autres points contestés du jugement.\n6. Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).\n7. L'autorité de première instance ayant déjà accordé l'assistance judiciaire à l'appelant, il n'est pas nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.\nIl y a cependant lieu d'ajouter qu'en raison du bénéfice de l'assistance judiciaire, l'appelant ne saurait prétendre à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP (ATF 138 IV 205). Dans la mesure où il a obtenu gain de cause, l'assistance judiciaire ne sera pas remboursable pour la procédure de recours (art. 135 al. 4 CPP). Le présent jugement le précisera, l'indemnité d'avocat d'office étant fixée ultérieurement dans une décision séparée.\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu l'article 366 CPP\n1. Rejette la demande de non-entrée en matière partielle du Ministère public.\n2. Admet l'appel, annule le jugement du 16 août 2012 et renvoie la cause au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour nouveau jugement au sens des considérants.\n3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.\n4. Dit que l'indemnité d'avocat d'office due au mandataire de l'appelant, à fixer dans une décision séparée, ne sera pas remboursable et restera définitivement à charge de l'Etat.\n5. Notifie le présent jugement à X., par Me C., avocat à La Chaux-de-Fonds, à Y., à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds.\nNeuchâtel, le 3 juin 2013\n1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.\n2 Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.\n3 Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.\n4 La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:\na.\nle prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;\nb.\nles preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence."}