{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-67_2013-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6272&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=177&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4d120baad46f5c7c3a2a211fea693076"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.67", "INT.2013.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.06.2013 CPEN.2012.67 (INT.2013.240)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de jugement par défaut suivie à tort et jugement au fond prononcé, voie de droit."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:19:06", "Checksum": "7fcc79a8f3add15417761bc9c9efa8a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.06.2013 CPEN.2012.67 (INT.2013.240)\nRegeste:\nProcédure de jugement par défaut suivie à tort et jugement au fond prononcé, voie de droit.\n\n\nb) L'absence du prévenu aux débats peut résulter de multiples causes. Entre autres motifs qui n'ont rien à voir avec une volonté délibérée de ne pas suivre à la procédure, il y a la maladie, l'absence à l'étranger ou encore le défaut d'organisation (oubli, imprévoyance). L'article 366 al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure et ce n'est qu'au moment où il y aura lieu de se pencher sur une demande de nouveau jugement au sens de l'article 368 al. 2 et 3 CPP que le tribunal examinera si l'absence est excusable (Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1064). Aux termes de l'article 366 al. 2 et 4 CPP, ce n'est qu'à l'issue de la seconde tentative de tenir les débats que la procédure contumaciale sera formellement engagée si le prévenu fait derechef défaut, que ce soit parce qu'il refuse de s'y présenter ou parce que la direction de la procédure n'a pas été en mesure de l'y (faire) amener. Il est nécessaire de garder à l'esprit que l'importance attachée à la présence du prévenu à \"ses\" débats impose en tout état de cause au tribunal d'entreprendre \"toutes les démarches que l'on peut raisonnablement exiger de lui aux fins de s'assurer de la présence du prévenu\". Par conséquent, après un premier défaut non excusé qui permet de conclure que le prévenu risque fort de ne pas se présenter à la seconde audience, la direction de la procédure prendra ses dispositions pour s'assurer de sa présence, autant que faire se peut, et cela passera le plus souvent par une délégation à la police d'exécuter un mandat d'amener. En cas de nouvelle absence, le tribunal est habilité à engager la procédure par défaut, mais n'y est point obligé (art. 366 al. 2 CPP, 2ème phrase). Il dispose en effet d'une marge de manœuvre, jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 367 al. 3 CPP). Il peut en effet suspendre la procédure en attendant que le prévenu soit appréhendé, ce qui pourrait intervenir sur la base du mandat d'amener et qu'il y aura lieu de délivrer afin que le prévenu fasse effectivement l'objet de recherches RIPOL. Le cas particulier de l'article 366 al. 3 CPP constitue une exception à l'obligation d'aménager de nouveaux débats en cas d'absence non excusée du prévenu à la première audience. Sachant que l'on ne peut obliger un prévenu à prendre part aux débats s'il le refuse en connaissance de cause, il est vain – et contraire à l'économie de procédure- de vouloir à tout prix procéder dans le respect des formes si l'on sait d'avance que cela n'apportera rien. Partant, si le prévenu manifeste sans ambiguïté sa volonté de ne pas déférer au mandat de comparution, ce qui constitue une absence à l'évidence fautive, la procédure contre les absents pourra être engagée à la suite du constat du premier défaut. A titre d'exemple d'une attitude permettant d'introduire directement la procédure par défaut, le législateur mentionne le cas du prévenu placé en détention provisoire qui déclare expressément qu'il refuse d'être amené aux débats (Jo Pitteloud, op. cit., n. 1065-1067 et références citées).\nc) En l'espèce, il faut constater qu'au moment des premiers débats, les conditions de l'article 366 al. 3 CPP n'étaient pas remplies et que la procédure par défaut n'aurait pas dû être engagée. S'il est difficile de déterminer si le prévenu ne s'est pas présenté à l'audience en raison d'un oubli ou d'une imprévoyance ou par volonté délibérée, il y a lieu de tenir compte du fait que l'application de l'article 366 al. 3 CPP est une exception et que le principe général est le renvoi des débats en cas d'absence. Dès lors, en l'absence d'une manifestation claire de la volonté du prévenu de ne pas comparaitre, l'absence fautive, ouvrant la possibilité d'une procédure par défaut immédiate, en application de l'article 366 al. 3 CPP, ne peut être retenue.\nLes arguments des premiers juges pour décider d'engager la procédure par défaut ne suffisent en effet pas à conclure que l'appelant s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats et qu'il a manifesté sans ambigüité sa volonté de ne pas comparaitre au sens de l'article 366 al. 3 CPP. Le fait qu'il n'ignorait pas qu'une procédure pénale devant déboucher sur un jugement était en cours contre lui ou que la convocation a été reçue par le prévenu à une date assez proche de l'audience de jugement ne sont pas déterminants. Si on devait nécessairement conclure de ces éléments que l'absence est fautive au sens de l'article 366 al. 3 CPP, alors on ne voit pas quand la procédure prévue par l'article 366 al. 1 CPP serait applicable. On peut par ailleurs aussi tirer du fait qu'il s'est expressément engagé au moment de sa remise en liberté à comparaître à toute convocation des autorités pénales, qu'il n'a précisément pas manifesté sa volonté de ne pas comparaître aux débats. Les deux derniers arguments avancés, soit le fait que le prévenu est manifestement fuyant quant à ses obligations vis-à-vis des autorités pénales et qu'il n'a pas été possible de le trouver aux adresses où il était susceptible de se trouver, ne suffisent pas non plus pour conduire à l'application de l'article 366 al. 3 CPP. On rappelle que l'article 366 al. 1 CPP ne prévoit pas, pour que de nouveaux débats soient organisés, que la première absence soit excusable.\nLes premiers juges auraient ainsi dû appliquer le principe général et fixer une deuxième audience. Ce n'est que si le prévenu ne se présente pas aux seconds débats qu'il faudra décider s'il y a ou non lieu d'engager une procédure par défaut."}