{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-67_2013-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6272&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=177&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4d120baad46f5c7c3a2a211fea693076"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.67", "INT.2013.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.06.2013 CPEN.2012.67 (INT.2013.240)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de jugement par défaut suivie à tort et jugement au fond prononcé, voie de droit."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:19:06", "Checksum": "7fcc79a8f3add15417761bc9c9efa8a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.06.2013 CPEN.2012.67 (INT.2013.240)\nRegeste:\nProcédure de jugement par défaut suivie à tort et jugement au fond prononcé, voie de droit.\n\nD. Par décision du 17 décembre 2012, la Cour de céans a dit que la demande de non-entrée en matière présentée par la plaignante et intimée Y. était irrecevable car non motivée. S’agissant de la demande de non-entrée en partielle du Ministère public, elle a considéré qu’elle pouvait statuer dans le cadre de son jugement sur appel.\nE. Au terme de ses observations du 18 mars 2013, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. Y. n'a pas présenté d'observations sur l'appel.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable à cet égard.\n2. a) Le Ministère public a présenté une demande de non-entrée en matière partielle. Selon lui, la seule manière de remettre en cause le principe de la procédure par défaut était de présenter une demande de relief au sens de l’article 368 CPP, voire d’interjeter un recours au sens des articles 393 ss CPP. Il estime ainsi que la Cour de céans n’est pas habilitée à traiter la question du principe du jugement par défaut.\nb) Selon l'article 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes (al. 4): a. le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.\nL'article 368 al. 1 CPP prévoit que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le Tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).\nAux termes de l'article 371 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1 (al. 1). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2).\nL'article 398 al. 1 CPP dispose que l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure. En outre, l'article 394 CPP prévoit que le recours est irrecevable lorsque l'appel est recevable.\nc) En l’occurrence, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir violé l’article 366 CPP et d’avoir engagé une procédure par défaut alors que les conditions n’étaient pas réunies. Le jugement motivé indique les raisons qui ont conduit les premiers juges à engager ladite procédure et il entre par ailleurs en matière sur le fond de sorte que la seule voie pour contester l’engagement de la procédure par défaut était l’appel au sens des articles 398 ss CPP. En mettant un terme à l'entier de la procédure de première instance, le jugement mettait simultanément un terme à la compétence de l'autorité de recours en ouvrant celle de la Cour de céans.\nDans la mesure où l’appelant estime que l'engagement de la procédure par défaut était injustifiée, non conforme au droit, c’est à juste titre qu’il n’a pas déposé de demande de nouveau jugement car, à ce stade, si ses arguments s’avèrent fondés, il n’a pas à justifier son absence aux premiers débats. Ce n'est qu'à partir du moment où la procédure contumaciale est engagée, soit s'il fait défaut à la seconde tentative de tenir les débats, qu'une demande de nouveau jugement peut être envisagée, laquelle, pour être accueillie, suppose l'existence d'une excuse valable à l'absence (art. 368 al. 3 CPP).\nLa demande de non-entrée en matière partielle présentée par le Ministère public doit donc être rejetée.\n3. a) L'appelant fait valoir, s'agissant de la procédure par défaut, que les premiers juges ont violé le droit en considérant qu'il s'était lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats. Il relève que l'autorité de première instance a d'ores et déjà statué sur l'existence ou non d'une excuse valable pour justifier de sa non-comparution, alors qu'elle n'avait pas à le faire. Selon lui, elle ne pouvait exiger qu'il fournisse les motifs de son absence et que ceux-ci s'avèrent valables. En outre, l'engagement de la procédure par défaut devant rester une ultima ratio, les premiers juges l'ont jugé par défaut à tort, puisque les conditions de l'article 366 al. 3 CPP n'étaient pas remplies. La cause doit donc, à son avis, être renvoyée à l'autorité intimée pour nouveau jugement, avec à sa charge de fixer une deuxième audience de jugement, au sens de l'article 366 al. 2 CPP."}