{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-67_2013-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6272&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=177&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4d120baad46f5c7c3a2a211fea693076"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.67", "INT.2013.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.06.2013 CPEN.2012.67 (INT.2013.240)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de jugement par défaut suivie à tort et jugement au fond prononcé, voie de droit."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:19:06", "Checksum": "7fcc79a8f3add15417761bc9c9efa8a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.06.2013 CPEN.2012.67 (INT.2013.240)\nRegeste:\nProcédure de jugement par défaut suivie à tort et jugement au fond prononcé, voie de droit.\n\n\nS’agissant du choix du type de sanction, le Tribunal criminel a opté pour la peine privative de liberté car il a estimé que la peine pécuniaire était inadéquate dès lors que le condamné, qui était encore très jeune et qui n’avait jamais véritablement exercé une activité professionnelle, ne saisirait guère la portée d’une telle sanction. Le nombre et la gravité, pour certains d’entre eux, des actes commis par le condamné, appelaient une réponse claire et dépourvue d’ambiguïté. Du point de vue de la prévention, l’adéquation de la peine de prison était nettement supérieure à la peine pécuniaire puisque, par la restriction à la liberté qu’elle représentait, elle était davantage apte à détourner le condamné de reprendre le chemin de la délinquance. Compte tenu de la situation sociale de celui-ci, il était peu probable qu’une sanction de nature pécuniaire l’amène à s’amender. Tel avait en tout été le cas des précédentes condamnations sous forme de peines pécuniaires.\nLe Tribunal criminel a en outre posé un pronostic défavorable au vu des précédentes condamnations et de la situation personnelle du condamné qui apparaissait peu stable. Il a ainsi refusé le sursis en relevant que, de toute façon, le sursis n’était objectivement pas possible au regard de la condamnation du 8 juillet 2011 puisqu’il n’existait pas de circonstances particulièrement favorables qui permettraient néanmoins son octroi.\nLe Tribunal de première instance a en outre révoqué le sursis accordé le 8 juillet 2011 par le Tribunal de police dès lors que le condamné avait commis des délits pendant le délai d’épreuve. Sa situation étant peu stabilisée et ses antécédents défavorables, l'autorité de première instance a estimé qu’il y avait lieu de prévoir que le prévenu commettrait de nouvelles infractions.\nB. X. interjette appel contre ce jugement en concluant principalement à ce que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, à l'annulation du jugement du 16 août 2012 et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement, subsidiairement au prononcé d'une peine d'ensemble pour toutes les infractions, assortie d'un sursis, au renforcement des règles de conduite, à ce qu'une assistance de probation stricte soit ordonnée et à ce que la durée du délai d'épreuve soit prolongée, et au besoin, à ce qu'un avertissement formel lui soit adressé. Il fait valoir, s'agissant de la procédure par défaut, que les premiers juges ont violé le droit en considérant qu'il s'était lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats. Il relève qu'ils ont d'ores et déjà nié qu'il pût bénéficier d'une excuse valable pour justifier de sa non-comparution, alors qu'ils n'avaient pas à le faire. Selon lui, l'autorité de première instance ne peut exiger qu'il fournisse les motifs de son absence et que ceux-ci s'avèrent valables. En outre, l'engagement de la procédure par défaut devant rester une ultima ratio, les premiers juges l'ont jugé par défaut à tort, puisque les conditions de l'article 366 al. 3 CPP n'étaient pas remplies. Selon lui, la cause doit donc être renvoyée à l'autorité intimée pour nouveau jugement, avec à sa charge de fixer une deuxième audience de jugement, au sens de l'article 366 al. 2 CPP.\nSubsidiairement, s’il devait succomber sur la question de l’engagement contraire au droit de la procédure par défaut, il conteste avoir conduit le scooter qui a heurté le véhicule conduit par Y., plaignante, le 28 juin 2011. Il fait valoir que B. lors de son audition par la police avait déclaré que « beaucoup de connaissances emprunte régulièrement le scooter de X. ». La plaignante avait en outre donné une description du conducteur qui ne lui correspondait pas. Il avait affirmé dans son audition à la police assumer l’entière responsabilité de l’accident; toutefois il avait reconnu devant le Ministère public couvrir le réel conducteur. Il estime dès lors que les éléments sont suffisants pour l’acquitter au bénéfice du doute des préventions relatives à l’accident du 28 juin 2011. Les conclusions civiles présentées par Y. doivent en outre être rejetées. Il fait aussi grief aux premiers juges d’avoir révoqué le sursis du 8 juillet 2011 sans analyser l’impact de l’exécution de l’une des deux peines privatives de liberté sur ses perspectives d’amendement. Il estime que l’exécution de la peine privative de liberté de huit mois est suffisante pour le détourner de commettre de nouvelles infractions. Il fait valoir que le Tribunal criminel aurait pu lui adresser un avertissement formel ou ordonner une prolongation du délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il était aussi possible d’assortir cette prolongation d’une assistance de probation et de nouvelles règles de conduite. Très subsidiairement, il demande qu’une peine d’ensemble soit prononcée pour toutes les infractions, aussi bien celles du jugement du 8 juillet 2011 que celles du 16 août 2012, tout en l’assortissant d’un sursis partiel, comme l’autorise l’article 43 CP, pour les peines privatives de liberté entre une année et trois ans.\nC. Le 8 octobre 2012, le Ministère public a présenté une demande de non-entrée en matière partielle et a conclu à ce que l'Autorité de céans n'entre pas en matière sur les points 2 et 3 de la déclaration d'appel. Il a fait valoir que la seule manière de remettre en cause le principe de la procédure par défaut ayant abouti au jugement du 16 août 2012 aurait été de présenter une demande de relief, voire d'interjeter un recours. Selon lui, l'Autorité de céans n'est pas habilitée à traiter la question du principe du jugement par défaut.\nLe 17 octobre 2012, Y. a présenté une demande de non-entrée en matière.\nAu terme de ses observations relatives aux demandes de non-entrée en matière, X. a confirmé les conclusions de son appel.\n"}