{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-67_2013-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6272&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=177&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4d120baad46f5c7c3a2a211fea693076"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.67", "INT.2013.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.06.2013 CPEN.2012.67 (INT.2013.240)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de jugement par défaut suivie à tort et jugement au fond prononcé, voie de droit."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:19:06", "Checksum": "7fcc79a8f3add15417761bc9c9efa8a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.06.2013 CPEN.2012.67 (INT.2013.240)\nRegeste:\nProcédure de jugement par défaut suivie à tort et jugement au fond prononcé, voie de droit.\n\nA. Par jugement du 16 août 2012, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné par défaut X. à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement, à une amende de 1'000 francs correspondant en cas de non-paiement fautif à une peine privative de liberté de 10 jours, ainsi qu'au paiement des frais de la cause, réduits à 8'000 francs. Il a en outre dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juillet 2011 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, révoqué le sursis accordé le 8 juillet 2011 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz et renoncé à révoquer le sursis accordé le 27 avril 2010 par le Tribunal militaire 2 à Berne, levé l'assistance de probation décidée le 8 juillet 2011 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz et condamné X. à payer 1'000 francs à Y. à titre de dommages intérêts.\nLes premiers juges ont motivé comme suit l'engagement de la procédure par défaut:\n« Quoique régulièrement cité le 26 juin 2012 (convocation reçue le 2 juillet 2012), le prévenu ne comparaît pas à l'audience du jugement. Le Tribunal a suspendu l'audience et requis la police de chercher le prévenu d'une part à l'adresse d'un ami, A., lieu de notification de la convocation, et d'autre part, à l'adresse de ses parents. Il s'est révélé introuvable. Le ministère public préconise d'engager la procédure par défaut alors que la défense sollicite qu'une nouvelle audience soit fixée.\nLe Tribunal estime que la procédure par défaut peut être engagée, dès l'instant où le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats (art. 366 al. 3 CPP). Le Tribunal parvient à cette conclusion en se fondant sur les éléments suivants:\n- Le prévenu, qui a été détenu provisoirement pendant 12 jours, n'ignorait évidemment pas qu'une procédure pénale devant déboucher sur un jugement était en cours contre lui.\n- La convocation a été reçue par le prévenu à une date (le 2 juillet 2012) assez proche de celle de l'audience de jugement (le 16 août 2012).\n- Le prévenu s'est expressément engagé au moment de sa remise en liberté à comparaître à toute convocation des autorités pénales (dossier 2ème partie 49-50).\n- Le prévenu est manifestement fuyant quant à ses obligations vis-à-vis des autorités pénales : il a fait l'objet d'un avertissement pour ne pas se soumettre à l'assistance à probation le 24 février 2012; le service de probation dans son rapport du 13 août 2012 indique que le prévenu n'a pas été transparent quant à ses changements d'adresse.\n- Alors même qu'à teneur du rapport précité le prévenu n'a pas d'emploi, il a été impossible de le trouver le jour de l'audience aux adresses où il était susceptible de se trouver. »\nLes premiers juges ont ainsi procédé au jugement par défaut du prévenu et ont considéré X. coupable de :\n- vols (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violations de domicile (art. 186 CP) entre le 1er mars 2011 et le 7 mars 2011 ;\n- d’incapacité de conduire en raison de la consommation de cannabis (art. 91 al. 2 LCR) le 28 juin 2011;\n- de conduite sous le coup d’un retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let b LCR) du 4 avril 2011 au 28 juin 2011 ;\n- de conduite sous le coup d’un retrait du permis, de non respect de la priorité de gauche à un giratoire, de violation des devoirs en cas d’accident, de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 90 ch. 1, 91a al. 1, 92 ch. 1 et 95 al. 1 let b LCR) le 28 juin 2011 ;\n- de menaces (art. 180 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) le 28 janvier 2012 ;\n- de conduite sous le coup d’un retrait du permis de conduire, d’incapacité de conduire en raison de la consommation de cannabis, de conduite en état d’ébriété, de transport de passagers excédant les places aménagées, de panne d’essence sur semi-autoroute sans bande d’arrêt d’urgence (art. 90 ch. 1, 91 al. 1 et 2 et 95 al. 1 let. b LCR) le 5 février 2012.\nPour fixer la peine, les premiers juges ont tenu compte d’une culpabilité de gravité moyenne. Ils ont retenu qu’en moins d’une année, le prévenu avait commis plusieurs infractions dans divers domaines. Par son attitude, il démontrait un mépris certain du patrimoine mais aussi de la vie d’autrui puisqu’il n’avait pas hésité à conduire à de nombreuses reprises alors que le permis de conduire lui avait été retiré et qui plus est, deux fois sous l'emprise de l’alcool et du cannabis. Le prévenu avait agi, en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, pour améliorer sa situation financière et s'agissant des infractions à la LCR, de façon égoïste dans la mesure où il trouvait arrangeant de conduire. L’activité délictueuse avait en outre revêtu une intensité affirmée. En effet, il n’avait pas hésité à commettre de nouvelles infractions alors que la procédure pénale était en cours, qu'il avait même passé douze jours en détention provisoire et avait déjà été entendu à deux reprises par le Ministère public. Ses antécédents étaient par ailleurs mauvais. En outre, il n’avait pas réparé le préjudice causé. Il y avait concours d’infractions. Sa responsabilité n’était pas diminuée. Sa situation personnelle n’était pas bonne."}