Selon la jurisprudence, la confiscation doit être ordonnée aussi longtemps que l'avantage illicite n'a pas été effectivement supprimé (ATF 117 IV 107). Si le droit du lésé à la restitution et à l'attribution prime la confiscation (ATF 129 IV 322), il est admis que lorsque l'auteur ne s'est pas encore acquitté des dommages-intérêts dus, il reste avantagé, et ce même si les conclusions civiles du lésé ont été admises par le juge. C'est seulement lorsqu'il s'est acquitté de sa dette que l'auteur a perdu avec certitude le bénéfice de son comportement illicite.