L’appelant prétend que la confiscation et la dévolution de ses avoirs bancaires parallèlement à sa condamnation à verser à la commune de Y. des dommages-intérêts constitue une double peine. a) Selon l'article 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon la jurisprudence, la confiscation doit être ordonnée aussi longtemps que l'avantage illicite n'a pas été effectivement supprimé (ATF 117 IV 107).